A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
51. Le montant maximum d’un prêt est majoré, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 24, du montant suivant:
1°  247 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  270 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  374 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle ou l’équivalent;
4°  494 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle, si l’étudiant est déjà titulaire d’un diplôme de premier cycle délivré au Québec, ou d’un diplôme de premier cycle ou son équivalent obtenu à l’extérieur du Québec;
5°  494 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou troisième cycle.
Le montant maximum d’un prêt est majoré des droits alloués à l’étudiant en application de l’article 29, dans les cas suivants:
1°  l’étudiant fréquente un établissement privé de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
2°  l’étudiant fréquente un établissement de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
3°  l’étudiant fréquente l’École nationale de police du Québec;
4°  l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 386 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 51; D. 670-2004, a. 2; D. 623-2005, a. 1; D. 238-2015, a. 15; D. 301-2016, a. 15; D. 1086-2017, a. 18; D. 108-2019, a. 15; D. 288-2020, a. 16; D. 1411-2021, a. 18; D. 1398-2022, a. 17; D. 1217-2023, a. 16; D. 1152-2024, a. 15.
51. Le montant maximum d’un prêt est majoré, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 24, du montant suivant:
1°  235 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  257 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  356 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle ou l’équivalent;
4°  470 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle, si l’étudiant est déjà titulaire d’un diplôme de premier cycle délivré au Québec, ou d’un diplôme de premier cycle ou son équivalent obtenu à l’extérieur du Québec;
5°  470 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou troisième cycle.
Le montant maximum d’un prêt est majoré des droits alloués à l’étudiant en application de l’article 29, dans les cas suivants:
1°  l’étudiant fréquente un établissement privé de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
2°  l’étudiant fréquente un établissement de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
3°  l’étudiant fréquente l’École nationale de police du Québec;
4°  l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 367 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 51; D. 670-2004, a. 2; D. 623-2005, a. 1; D. 238-2015, a. 15; D. 301-2016, a. 15; D. 1086-2017, a. 18; D. 108-2019, a. 15; D. 288-2020, a. 16; D. 1411-2021, a. 18; D. 1398-2022, a. 17; D. 1217-2023, a. 16.
51. Le montant maximum d’un prêt est majoré, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 24, du montant suivant:
1°  221 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  241 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  334 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle ou l’équivalent;
4°  442 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle, si l’étudiant est déjà titulaire d’un diplôme de premier cycle délivré au Québec, ou d’un diplôme de premier cycle ou son équivalent obtenu à l’extérieur du Québec;
5°  442 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou troisième cycle.
Le montant maximum d’un prêt est majoré des droits alloués à l’étudiant en application de l’article 29, dans les cas suivants:
1°  l’étudiant fréquente un établissement privé de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
2°  l’étudiant fréquente un établissement de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
3°  l’étudiant fréquente l’École nationale de police du Québec;
4°  l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 345 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 51; D. 670-2004, a. 2; D. 623-2005, a. 1; D. 238-2015, a. 15; D. 301-2016, a. 15; D. 1086-2017, a. 18; D. 108-2019, a. 15; D. 288-2020, a. 16; D. 1411-2021, a. 18; D. 1398-2022, a. 17.
51. Le montant maximum d’un prêt est majoré, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 24, du montant suivant:
1°  215 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  235 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  325 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle ou l’équivalent;
4°  431 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle, si l’étudiant est déjà titulaire d’un diplôme de premier cycle délivré au Québec, ou d’un diplôme de premier cycle ou son équivalent obtenu à l’extérieur du Québec;
5°  431 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou troisième cycle.
Le montant maximum d’un prêt est majoré des droits alloués à l’étudiant en application de l’article 29, dans les cas suivants:
1°  l’étudiant fréquente un établissement privé de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
2°  l’étudiant fréquente un établissement de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
3°  l’étudiant fréquente l’École nationale de police du Québec;
4°  l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 336 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 51; D. 670-2004, a. 2; D. 623-2005, a. 1; D. 238-2015, a. 15; D. 301-2016, a. 15; D. 1086-2017, a. 18; D. 108-2019, a. 15; D. 288-2020, a. 16; D. 1411-2021, a. 18.
51. Le montant maximum d’un prêt est majoré, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 24, du montant suivant:
1°  212 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  232 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  321 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle ou l’équivalent;
4°  426 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle, si l’étudiant est déjà titulaire d’un diplôme de premier cycle délivré au Québec, ou d’un diplôme de premier cycle ou son équivalent obtenu à l’extérieur du Québec;
5°  426 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou troisième cycle.
Le montant maximum d’un prêt est majoré des droits alloués à l’étudiant en application de l’article 29, dans les cas suivants:
1°  l’étudiant fréquente un établissement privé de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
2°  l’étudiant fréquente un établissement de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
3°  l’étudiant fréquente l’École nationale de police du Québec;
4°  l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 332 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 51; D. 670-2004, a. 2; D. 623-2005, a. 1; D. 238-2015, a. 15; D. 301-2016, a. 15; D. 1086-2017, a. 18; D. 108-2019, a. 15; D. 288-2020, a. 16.
51. Le montant maximum d’un prêt est majoré, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 24, du montant suivant:
1°  208 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  228 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  316 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle ou l’équivalent;
4°  419 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle, si l’étudiant est déjà titulaire d’un diplôme de premier cycle délivré au Québec, ou d’un diplôme de premier cycle ou son équivalent obtenu à l’extérieur du Québec;
5°  419 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou troisième cycle.
Le montant maximum d’un prêt est majoré des droits alloués à l’étudiant en application de l’article 29, dans les cas suivants:
1°  l’étudiant fréquente un établissement privé de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
2°  l’étudiant fréquente un établissement de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
3°  l’étudiant fréquente l’École nationale de police du Québec;
4°  l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 326 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 51; D. 670-2004, a. 2; D. 623-2005, a. 1; D. 238-2015, a. 15; D. 301-2016, a. 15; D. 1086-2017, a. 18; D. 108-2019, a. 15.
51. Le montant maximum d’un prêt est majoré, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 24, du montant suivant:
1°  206 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  226 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  313 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle ou l’équivalent;
4°  416 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle, si l’étudiant est déjà titulaire d’un diplôme de premier cycle délivré au Québec, ou d’un diplôme de premier cycle ou son équivalent obtenu à l’extérieur du Québec;
5°  416 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou troisième cycle.
Le montant maximum d’un prêt est majoré des droits alloués à l’étudiant en application de l’article 29, dans les cas suivants:
1°  l’étudiant fréquente un établissement privé de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
2°  l’étudiant fréquente un établissement de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
3°  l’étudiant fréquente l’École nationale de police du Québec;
4°  l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 323 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 51; D. 670-2004, a. 2; D. 623-2005, a. 1; D. 238-2015, a. 15; D. 301-2016, a. 15; D. 1086-2017, a. 18.
51. Le montant maximum d’un prêt est majoré, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 24, du montant suivant:
1°  204 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  224 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  311 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle ou l’équivalent;
4°  413 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle, si l’étudiant est déjà titulaire d’un diplôme de premier cycle délivré au Québec, ou d’un diplôme de premier cycle ou son équivalent obtenu à l’extérieur du Québec;
5°  413 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou troisième cycle.
Le montant maximum d’un prêt est majoré des droits alloués à l’étudiant en application de l’article 29, dans les cas suivants:
1°  l’étudiant fréquente un établissement privé de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
2°  l’étudiant fréquente un établissement de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
3°  l’étudiant fréquente l’École nationale de police du Québec;
4°  l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 321 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 51; D. 670-2004, a. 2; D. 623-2005, a. 1; D. 238-2015, a. 15; D. 301-2016, a. 15.
51. Le montant maximum d’un prêt est majoré, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 24, du montant suivant:
1°  202 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  222 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  308 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle ou l’équivalent;
4°  409 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle, si l’étudiant est déjà titulaire d’un diplôme de premier cycle délivré au Québec, ou d’un diplôme de premier cycle ou son équivalent obtenu à l’extérieur du Québec;
5°  409 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou troisième cycle.
Le montant maximum d’un prêt est majoré des droits alloués à l’étudiant en application de l’article 29, dans les cas suivants:
1°  l’étudiant fréquente un établissement privé de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
2°  l’étudiant fréquente un établissement de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
3°  l’étudiant fréquente l’École nationale de police du Québec;
4°  l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 318 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 51; D. 670-2004, a. 2; D. 623-2005, a. 1; D. 238-2015, a. 15.
51. Le montant maximum d’un prêt est majoré, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 24, du montant suivant:
1°  200 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  220 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  305 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle ou l’équivalent;
4°  405 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle, si l’étudiant est déjà titulaire d’un diplôme de premier cycle délivré au Québec, ou d’un diplôme de premier cycle ou son équivalent obtenu à l’extérieur du Québec;
5°  405 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou troisième cycle.
Le montant maximum d’un prêt est majoré des droits alloués à l’étudiant en application de l’article 29, dans les cas suivants:
1°  l’étudiant fréquente un établissement privé de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
2°  l’étudiant fréquente un établissement de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
3°  l’étudiant fréquente l’École nationale de police du Québec;
4°  l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec.
Le montant maximum d’un prêt est majoré, dans le cas visé à l’article 39, du montant alloué à l’étudiant en application de cet article.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 315 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 51; D. 670-2004, a. 2; D. 623-2005, a. 1.